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Charte des Organistes - Modalités du Concours - Les Artistes Musiciens des Cultes - Cotisations sociales

____________________

CNPL
4, avenue Vavin
 75006 Paris

Le 28 novembre 2000

CHARTE DES ORGANISTES

" On estimera hautement, dans l'Église latine, l'orgue à tuyaux comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'Eglise et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel. Quant aux autres instruments, selon le jugement et le consentement de J'autorité territoriale compétente,... il est permis de les admettre dans le culte divin selon qu'ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qu'ils s'accordent à la dignité du temple et qu'ils favorisent véritablement l'édification des fidèles ". (Constitution conciliaire sur la sainte liturgie, n' 120).

Trente cinq ans après le Concile, les évêques de France veulent reconnaître le travail des organistes et préciser avec eux leur mission.

L'art musical et la liturgie - L'orgue et la liturgie - L'organiste et la liturgie -
L'organiste hors liturgie - Le recrutement - Formation de l'organiste -
La rémunération de l'organiste - Les devoirs de l'organiste -

1. L'art musical et la liturgie

Dans le dialogue permanent entre Dieu et les hommes, dont la liturgie est le lieu, l'homme répond de manière active et, entre autres, par l'expression musicale et le chant. En effet, la musique et le chant permettent d'atteindre un langage sacré et les paroles rituelles ne trouvent leur forme parfaite que dans l'art musical. D'autres arts, architecture, statuaire, peinture, vitraux, posent dans l'espace leur présence statique. Mais dans le plus modeste des édifices, la musique sacrée escorte et conforte l'action liturgique tout au long de son déroulement.

Donc le musicien d'Église est chargé de favoriser la rencontre du peuple rassemblé avec Dieu. Il ne fait pas qu'apporter une décoration, il ne sacrifie pas le service de la liturgie à sa propre expression mais permet au chant sacré de trouver sa plénitude. C'est dire la haute responsabilité du musicien d'Église qui exerce une véritable " fonction ministérielle dans le service divin ". Il est, à sa façon, serviteur du culte divin puisque " la musique sacrée a, en effet, pour but premier, que Dieu soit glonifié, et les hommes sanctifiés. " (Rituel de bénédiction d'un orgue, n' 1057).

2. L'orgue et la liturgie

Depuis le Moyen Age, l'orgue est devenu un instrument caractéristique de la prière en Occident, plus que n'importe quel autre instrument. De nombreuses formes musicales qui lui sont propres ont trouvé leur source dans l'action liturgique, et, des prédécesseurs de Bach jusqu'à nos jours, de nombreux organistes ont découvert le rôle de l'orgue dans leur intuition religieuse ou dans leur vie de croyants.

Souvent encore, les organistes ont été des compositeurs prolifiques de motets, cantates, musique et chants religieux ; comme interprètes et chefs de choeur, ils ont fait monter la louange des hommes vers Dieu.

La multiplicité des sons de l'orgue et son aptitude à les mélanger font de lui un instrument dont le caractère communautaire est évident : il est le symbole vivant de l'unité dans la diversité et appelle toute communauté chrétienne à le devenir.

Au-delà de son aspect spécifiquement utilitaire, il permet à une culture locale de trouver sa place dans le culte rendu à Dieu. Né de la main des facteurs d'Allemagne ou d'Espagne, de France ou d'Italie... il témoigne de la prise en compte par la liturgie de l'Église d'un grand nombre de cultures.

Enfin, nombre d'églises ne sont pas dotées d'orgues à tuyaux ; mais les personnes qui sont obligées de jouer sur d'autres instruments à clavier sont héritières de cette longue tradition.

3. L'organiste et la liturgie

La fonction d'organiste est un service que la Présentation Générale du Missel Romain rappelle au n' 63. " Parmi les fidèles, la schola ou chorale exerce sa fonction liturgique propre ; il lui appartient d'assurer les parties qui lui reviennent en les exécutant comme il se doit, selon les divers genres de chant, et de favoriser la participation active des fidèles par le chant. Ce qui est dit ici de la chorale vaut, toutes proportions gardées, pour les autres musiciens, mais surtout pour l'organiste. " (n' 63) Au service de l'action liturgique et de la prière du peuple, l'organiste n'est pas seul : il est un des acteurs de la célébration et ne peut concevoir son rôle qu'en concertation avec les autres acteurs.

a) Serviteur de la liturgie, l'organiste, comme d'autres musiciens, y a sa place, toute sa place. Même modeste ou peu expérimenté, il donne vie, bien mieux que toute musique enregistrée, à l'action liturgique dont il perçoit ou prévoit le déroulement. On préférera toujours la présence d'un organiste à l'utilisation de musique enregistrée.

b) L'organiste a un triple rôle.

Il est l'accompagnateur du chant de l'assemblée dont il doit être l'animateur efficace. Il sait utiliser les plans sonores de l'instrument pour accompagner comme il convient solistes, choeur et assemblée. Il aide à distinguer les différents rites ou moments de la célébration et évite une uniformité qui n'a pas sa place dans la liturgie. Il soutient le chant, fait respecter les rythmes en utilisant une registration appropriée.

À ce rôle d'accompagnateur, il ajoute celui d'interprète des oeuvres du répertoire pour orgue ; il sait l'adapter aux temps liturgiques et favorise ainsi l'éducation du peuple chrétien à la richesse variée de l'année liturgique. Par la musique, il annonce et célèbre le mystère du salut.

Grâce à l'improvisation ou par des moyens simples, il donne à la liturgie une dimension poétique nécessaire à son épanouissement. Il sait introduire le chant par un prélude, le prolonger par un postlude, lui donner de la respiration par des interludes. Entrant dans l'action liturgique, il commente la Parole de Dieu, conduit au silence, à la louange, à la méditation.

c) Serviteur d'une communauté, et pour parvenir à des célébrations de meilleure qualité, l'organiste agit, comme les autres intervenants, en concertation

• Avec le président (prêtre, diacre) symbole du Christ-tête, pour le bon déroulement de la célébration, notamment si l'organiste doit intervenir de façon spécifique.

• Avec le chef de choeur : avec lui, il voit la programmation et décide des mises en oeuvre.

• Avec le groupe de chant ; il le rencontre aux répétitions. Il le fait ainsi bénéficier de ses connaissances musicales, l'aidant à mieux chanter.

• Avec l'animateur du chant de l'assemblée : il le rencontre avant chaque célébration pour préparer ses interventions.

• Avec l'équipe liturgique : il participe à ses réunions pour le choix du répertoire ; il reçoit d'elle, plusieurs jours à l'avance, le schéma de la célébration qu'il doit accompagner. Recevoir un programme quelques minutes à l'avance empêche l'organiste de saisir l'esprit ou le climat d'une célébration, et donc de la servir au mieux.

• Avec les paroisses voisines où il peut être appelé à remplacer un collègue.

d) L'organiste ne joue pas seulement aux célébrations eucharistiques. Il a un rôle propre à tenir aux mariages, aux enterrements, aux baptêmes, lors de veillées de prière, de célébrations pénitentielles, etc... (cf 3a ci-dessus) Le climat spécifique de chaque célébration dépend de la manière dont il s'y investit, et de son savoir-faire. Dans le cas des mariages et funérailles, il sait accueillir les familles pour l'élaboration du programme musical.

e) Enfin, il peut pleinement jouer son rôle au sein de son secteur pastoral. Même si ses compétences sont modestes, il peut être acteur pastoral et, à ce titre, il peut collaborer avec tous les autres chrétiens engagés dans la pastorale liturgique et sacramentelle : équipes liturgiques, chorales, animateurs du chant, catéchistes, équipe de préparation au mariage, équipe d'accompagnement des funérailles, etc...

4. L'organiste hors liturgie

Par délégation de l'affectataire,

a) L'organiste titulaire est responsable, de l'instrument qui lui est confié. En concertation avec l'affectataire lui-même responsable de l'instrument à l'égard de l'autorité

b) Il est, en outre, responsable de son utilisation par des organistes adjoints ou visiteurs. Toute demande d'activité autour de l'orgue ne peut se faire qu'en collaboration entre l'affecta taire et l'organiste.

c) Enfin, il contribue au rayonnement de l'orgue par des créations de classes d'orgue, dans le cadre des écoles de musique ou de structures pédagogiques, par des visites commentées de l'instrument, par des auditions d'élèves, et enfin, par des préparations de programmes liturgiques spécifiques (Noël, Pâques,... )

L'affectataire est membre de droit des associations se rapportant à l'orgue de son église, telles que " Les amis de l'orgue ", quand elles existent.

5. Le recrutement

Les fonctions liturgiques et extra-liturgiques de l'organiste étant définies, son recrutement doit s'effectuer sur des critères précis qui tiennent compte et des besoins effectifs de la paroisse et des possibilités tant humaines que financières d'un tel projet. C'est l'affectataire qui nomme l'organiste (ou les organistes) au vu de ses (leurs) compétences musicales et liturgiques et en concertation avec des conseillers musicaux et des membres des services diocésains. En outre, dans le cas de tribunes importantes dont la liste établie entre les différents partenaires de la présente charte et citée en annexe 2, il effectue cette nomination soit par concours, soit au vu des compétences déjà reconnues. Les procédures sont déjà définies dans certains diocèses. Il serait bon de les harmoniser dans l'ensemble des diocèses. En annexe, on trouvera une proposition de procédure de nomination.

6. Formation de l'organiste

Pour mener à bien l'ensemble des responsabilités et des activités qui en découlent, il faut à tout organiste :

•  une formation technique musicale sanctionnée par un diplôme
•  une formation liturgique (auprès des services diocésains)
•  une formation pastorale (auprès des services diocésains).

Ces formations initiales doivent être régulièrement entretenues par des actions de formation.

a) De nombreuses paroisses, disposant d'instruments modestes, sont heureuses de bénéficier du concours d'un organiste. Si ses compétences sont inférieures à ce qu'on pourrait souhaiter, la communauté paroissiale se fait un devoir de participer au financement d'un complément de forrnation, en musique comme en liturgie, pas seulement par solidarité, mais par nécessité d'assurer l'avenir. Ainsi, elle montre sa reconnaissance pour les services rendus. La formation d'un organiste s'inscrit dans la durée comme toute formation perrnanente.

b) Il faut aussi envisager de telles actions de formation avec une perspective de service d'Eglise, particulièrement pour les jeunes. En effet, beaucoup trop de paroisses hésitent à investir dans la formation d'un jeune qui risque ensuite de partir s'installer ailleurs. Il faut penser qu'une formation acquise servira ailleurs - il faut donc dépasser les réalités locales.

c) Chaque organiste se souvient qu'il a acquis un savoir-faire en servant la liturgie. Il veille donc à le transmettre à tout organiste débutant.

d) Par delà la formation et la transmission et dans le contexte du regroupement de paroisses où des missions sont confiées à des laïcs en coresponsabilité avec les prêtres, on peut envisager qu'un organiste, ayant acquis des formations musicales, liturgiques et pastorales, soit appelé à tenir un rôle d'agent pastoral, chargé des questions musicales dans un secteur (animation, formation de jeunes répertoire, écriture...

7. La rémunération de l'organiste 1

Il y a lieu de distinguer, au vu notamment de la législation fiscale et sociale :

• l'organiste bénévole qui ne reçoit aucune rémunération, mais qui peut éventuellement bénéficier de remboursements de frais sur justificatifs (en veillant à ce que ces remboursements ne puissent être qualifiés en rémunération déguisée).
• l'organiste salarié lié à l'affectataire par un contrat de travail et qui reçoit une rémunération sous forme de fixe ou de cachets (ou les deux). Dans le cas des tribunes importantes citées en annexe (cf. article 5), les organistes titulaires seront en principe titulaires d'un contrat de travail.

En ce qui concerne les " intermittents du spectacle ", ceux-ci sont employés et rémunérés de façon occasionnelle et irrégulière et soumis à un régime particulier d'obligations sociales.

D'autre part, un organiste peut recevoir une lettre de mission, si son activité comporte un caractère pastoral plus affirmé, mais il reste soit bénévole, soit salarié.

Il n'est pas possible d'admettre un organiste ayant le statut de " travailleur indépendant " et qui recevrait des honoraires pour ses prestations, car ce serait incompatible avec le droit canon : en effet, l'organiste n'agit pas selon sa propre initiative dans la liturgie ; Il reste soumis à l'autorité de celui (prêtre ou diacre) qui préside la célébration et qui est responsable de son bon déroulement; de ce fait, il ne bénéficie pas de l'indépendance qui caractérise une profession libérale.

(1) Cf Statut des personnels laïcs de l'Église de France, artistes musiciens des cultes. Texte en annexe 3

8. Les devoirs de l'organiste

a) Bénévole ou salarié, l'organiste se doit d'être présent aux célébrations habituelles. En cas d'absence il prévoit un remplaçant agréé par l'affectataire.

b) Comme tout agent pastoral et tout salarié, il a un devoir de réserve.

c) Il ne sera pas le seul détenteur de la clé, le curé affectataire en possédant toujours une. Les organistes visiteurs s'adresseront à l'organiste titulaire pour définir les conditions de leur visite et l'accès à la clé.

9. Restauration ou construction d'orgues

L'orgue peut être propriété soit de l'Etat (orgues de cathédrale), soit de la commune, soit de l'association diocésaine. Dans tous les cas, l'organiste doit veiller personnellement à l'entretien de l'instrument (cf paragraphe 4 a). Dans le cas d'une restauration ou d'une construction d'orgue, il doit s'impliquer personnellement dans le projet. Avec l'affectataire, il prend contact avec le propriétaire et les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des travaux. Il est important que l'affectataire et l'organiste - conseillés par la commission diocésaine -s'impliquent dans le suivi des dossiers et gardent la maîtrise des options prises, même si le choix du facteur est limité par la nécessité de faire des appels d'offres. En effet, ce sont l'affectataire et l'organiste qui doivent utiliser l'instrument dont la destination première doit rester liturgique. La présence d'un orgue est un atout pastoral. C'est pourquoi une participation même modeste de l'affectataire lui donnera du poids au moment de la prise de décision.

Fait en 4 exemplaires à Paris,
Le 28 novembre 2000,

Mgr Albert-Marie de Monléon, op
Évêque de Meaux,
Président de la Commission épiscopale de liturgie et pastorale sacramentelle (CEL.PS)

Mr Arsène Bedois
Président du syndicat des organistes et musiciens des cultes

Mme Suzy Schwenkedel,
Président de l'Association nationale de formation des organistes liturgiques (ANFOL)

____________________

Annexes :

Annexe 1 : Modalités du concours.
Annexe 2 : Liste des tribunes importantes.
Annexe 3 : Extrait de : Le personnel laïc de l'Église en France, "Les artistes musiciens de cultes"
Cotisations sociales

____________________

ANNEXE 1

MODALITÉS DU CONCOURS

Vu le Motu proprio du 22 novembre 1903 et la Bulle Divini cultus du 20 décembre 1923,
Vu la Constitution Sacrosanctum Concilium, sur la sainte liturgie, du concile Vatican Il du 4 décembre 1963,
Vu l'Instruction Musicam Sacram du 5 mars 1967,
Vu les lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907,

Article 1   

Article 2   

Article 3   

Article 4   

1. soit à l'issue d'un concours particulier, pour les orgues dont la liste figure en annexe 2 et qui sera mise à jour tous les trois ans ; ou en cas de candidatures multiples pour un autre instrument.

2. Soit avec un simple agrément de l'ordinaire du lieu, après consultation du service diocésain de musique liturgique, lorsque l'instrument ne figure pas dans la liste de ceux qui demandent un concours,

Article 5    Plusieurs organistes titulaires adjoints peuvent être désignés selon les mêmes procédures, en accord avec l'organiste titulaire. En ce cas, l'affectataire prévient, s'il y a lieu, le jury du concours un mois avant la date de celui-ci. La désignation d'un suppléant occasionnel est laissée aux soins de l'organiste titulaire, avec l'accord de l'affectataire.

Article 6    Le Jury du concours est composé de neuf membres nommés par l'Évêque, et comprend :
• le délégué ou le représentant de l'évêque, président de droit,
• le curé de la paroisse,
• deux organistes titulaires diplomés en poste dans le diocèse,
• le responsable diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle,
• une personnalité du monde musical.
• le responsable régional de musique liturgique
• deux représentants des autorités civiles, propriétaires de l'înstrument.

Article 7    Les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Dans le cas des tribunes particulièrement prestigieuses, un jury d'envergure nationale sera composé, en accord avec l'évêque, le curé affectataire, les signataires de la présente charte.

Article 8   

Le programme des pièces imposées par le jury sera fixé au moins deux mois avant le concours et décidé par le Président après consultation et accord d'une majorité du jury.

Article 9    Les épreuves pratiques comprendront :
a) L'accompagnement de chants liturgiques dans leur présentation polyphonique.
b) La réalisation de l'harmonisation d'une mélodie chantée, éventuellement transposée, avec prélude, interlude et postlude.
c) La réalisation d'une basse continue, si le jury l'estime nécessaire.
d) Des questions sur le plain chant grégorien, sur la célébration liturgique, le chant liturgique, la musique sacrée et l'entretien de l'orgue.

Article 10    Les épreuves techniques sont publiques, et peuvent prendre la forme d'auditions annoncées par la presse.
Le résultat du concours sera publié dès la fin de la délibération du jury.

____________________

ANNEXE3

LE PERSONNEL LAÏC DE L'EGLISE EN FRANCE

LES ARTISTES MUSICIENS DES CULTES
LA PROFESSION

La profession d'artiste musicien des cultes se distingue des professions musicales en exercice dans les établissements laïcs :

a) par la finalité liturgique de son activité. Celle-ci requiert du musicien concerné, en plus des compétences artistiques, une connaissance spécifique, le respect des intentions de l'Église qui célèbre et un intérêt réel pour la fonction liturgique dont il est un auxiliaire direct.

b) par ses rapports avec l'Église catholique dont les ministres déjà soumis comme tels aux règles particulières du Droit canonique, ont également, dans leur rôle d'employeur, à tenir compte des dispositions de la législation civile régissant le droit du travail.

LES EMPLOIS

a) Le maître de chapelle assure la direction du chant et de son accompagnement après en avoir composé le programme en collaboration avec le curé ou son représentant, responsable de la pastorale liturgique paroissiale, et éventuellement, sur demande de celui-ci avec les familles pour des cérémonies d'obsèques ou de mariage. Cette fonction implique la direction réelle d'un groupe choral d'au moins quatre chanteurs et ne saurait donc être assimilée au simple accompagnement de deux ou trois chanteurs. Il convoque les musiciens requis.

b) L'organiste, outre ses fonctions de musicien soliste, assure l'accompagnement des chants, suivant le programme- prévu avec le responsable liturgique. S'il doit accompagner un groupe vocal réunissant moins de quatre chanteurs, il compose le programme dans les mêmes dispositions que celles du paragraphe "a" cidessus. En l'absence de maître de chapelle il convoque les musiciens requis. Il devra également veiller au bon état et usage de son instrument au nom du curé de la paroisse dont il détient cette charge ; il lui signalera, le cas échéant, toute anomalie de fonctionnement ; à cet effet, il sera averti de tout accès à l'orgue d'un autre utilisateur.

c) L'anîmateur dirige les chants de l'assemblée sous la responsabilité du curé et en liaison avec le maître de chapelle ou l'organiste. Il peut être amené à chanter les parties solistes alternant avec l'assemblée.

d) Le chanteur exécute, sous la direction du maître de chapelle ou de l'organiste, les parties vocales prévues.

LE RECRUTEMENT

Avant l'établissement du contrat de travail, les compétences requises pour l'exercice de la profession doivent être reconnues selon les modalités prévues dans le diocèse (rôle de la commission de musique sacrée, du service de pastorale liturgique ... ).

C'est le curé de la paroisse - ou le recteur du sanctuaire - qui est habilité à nommer les artistes musiciens, dans le respect des dispositions diocésaines concernant leur recrutement.

Dans les églises dont les communes sont propriétaires, et dans les cathédrales, c'est la responsabilité du clergé affectataire. (Dans les cathédrales, information préalable du Directeur Régional des Affaires Culturelles).

Est titulaire d'un instrument la personne détenant une lettre de nomination à cette charge de la part du curé de la paroisse.

LE STATUT

1 - Règle générale

Le statut du Personnel laïc de l'Église en France est applicable aux artistes musiciens des cultes, sauf dispositions particulières énoncées ci-dessous, dans les régions où n'existe pas de convention collective des artistes musiciens des cultes.

Il - Fonctions et rémunération de l'artiste titulaire

1) Définition

Est titulaire :

a) l'artiste qui, en vertu d'un contrat écrit, assure les célébrations dominicales et assimilées et toutes autres célébrations habituelles rémunérées, prévues dans ledit contrat.

b) l'artiste qui, à défaut des célébrations prévues ci-dessus, assure ordinairement, en vertu d'un contrat écrit, les célébrations occasionnelles de la vie paroissiale dont, en particulier, celles des obsèques et mariages.

2) Le titulaire est tenu d'assurer son service personnellement et par priorité. Il doit également assurer personnellement et par priorité toute célébration pour

De son côté, compte tenu de ce qui est dit ci-après pour les rémunérations au cachet, l'employeur doit faire appel à son titulaire pour toutes les célébrations prévoyant la présence de musiciens rémunérés de la spécialité à laquelle appartient ce titulaire.

3) Plusieurs artistes peuvent être cotitulaires. Le contrat de travail prévoit la répartition des tâches.

4) Rémunération

Les titulaires sont rémunérés mensuellement : au fixe et (ou) au cachet, conformément au barème prévu dans le contrat de travail.

La rémunération d'un organiste ne doit pas être inférieure à 150 francs (montant brut) pour un office durant moins de 1 heure 15.

Le montant de la rémunération suit l'évolution de la valeur du point déterminée par la Commission nationale du Personnel laïc de l'Église en France.

5) Cotisatiom sociales

Comme pour tous les employés, les salaires - quels qu'ils soient - des artistes musiciens des cultes donnent lieu à cotisations.

A l'exception de la retraite complémentaire et de l'assurance décès, les taux de cotisations sont particuliers à cette catégorie de personnel (70 % des taux du régime général pour tout ce qui concerne la Sécurité Sociale).

En outre, les musiciens ont droit à un abattement de 20 % pour frais professionnels. Les charges (y compris la taxe sur les salaires) et les retenues sont donc toujours à calculer, sauf pour la retraite complémentaire et l'assurance décès, sur 80 % (salaire imposable) du salaire brut.

Le montant du plafond fixé en matière de sécurité sociale s'applique aux musiciens. Toutefois, le plafonnement (déduction faite des 20 % pour frais professionnels) n'est valable que pour le total des rémunérations (fixe + cachets) perçues dans la même paroisse. L'employeur n'a pas, pour appliquer le plafond, à tenir compte des salaires reçus par ailleurs ; c'est au musicien de s'entendre avec l'URSSAF, pour une éventuelle régularisation de ses cotisations. L'application des règles de mandatement ou de proratisation prévues par le Code de la Sécurité Sociale sont en effet inapplicables en l'espèce.

Les paroisses n'ont également pas à tenir compte des régimes particuliers d'assiette ou de taux de cotisations salariales dont peuvent bénéficier certains musiciens des cultes exerçant une autre activité (opéra, radio, ... ).

Pour connaître le coût total salarial d'un musicien pour une paroisse, il suffit d'ajouter au salaire (fixe ou cachet) brut le montant total des cotisations patronales (voir tableau chiffré des cotisations) ainsi que la taxe sur les salaires.

Ill - Les bénévoles

Nombreux sont les artistes musiciens qui accomplissent leur mission bénévolement.

Le bénévolat est conforme à la tradition de l'Église ; les fidèles laïcs doivent mettre, dans toute la mesure du possible, les capacités, les moyens dont ils disposent au service des communautés chrétiennes.

Pour ces personnes, il est recommandé d'établir une convention de bénévolat qui précise, d'un commun accord entre le responsable pastoral et le laïc bénévole, les conditions d'exercice de la mission confiée.

IV - Les artistes intermittents du spectacle

Sont considérés comme "artistes intermittents du spectacle", les chanteurs et musiciens des cultes employés occasionnellement et non titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui exclut les artistes intervenant d'une manière habituelle et constante y compris pour les convois et mariages.

Pour connaître les obligations sociales découlant de l'emploi d'artistes intermittents du spectacle, s'adresser à l'économe diocésain.

____________________

ANNEXE

ARTISTES MUSICIENS

COTISATIONS PATRONALES ET SALARIALES

Taux de cotisations applicables en date du 01.02.2020

 

%*

SUR LA TOTALITÉ DU SALAIRE

(EN PLUS) SUR LA PARTIE DU SALAIRE INFÉRIEUR AU PLAFOND

Moins et plus de 65 ans

 

Employeur

Salarié

Total

Employeur

Salarié

Total

CSG imposable

95

 

2,40

2,40

     

RDS

95

 

0,50

0,50

     

Assurance maladie 7

80

8,96

4,76

13,72

     

Assurance veuvage 7

80

 

0,07

0,07

     

Assur. vieillesse 7

80

1,12

 

1,12

5,74

4,59

10,33

Accidents du trav.6-7

80

1,40

 

1,40

     

Alloc. familiales 7

80

3,78

 

3,78

     

Alloc. logement 1

80

     

0,07

 

0,07

Retraite complém. 2

100

6,20

4,00

10,20

     

Assurance incapacité, invalidité, décès 3

100

0,60

0,30

0,90

     

ASSEDIC 4

80

5,34

3,22

8,56

     

Form. professionn. 5

80

0,15

 

0,15

     

TOTAL DES COTISATIONS 8

 

27,

25

42,80

5,81

4,59

10,40

(*) Pourcentage du salaire brut auquel s'appliquent les taux de cotisations placés en regard.

(1) Pour les seules paroisses ayant plus de 9 salariés, il est institué, depuis 1986, une cotisation supplémentaire (taux actuel 0,28) qui, elle, est à calculer sur la totalité du salaire.

(2) Les salariés de plus de 65 ans qui continueraient éventuellement à travailler doivent cotiser pour la retraite complémentaire, et ce, jusqu'à la cessation de leur contrat de travail.

(3) Cette cotisation n'est due que pour les salariés de moins de 70 ans.

(4) Ces cotisations ne concernent que les moins de 65 ans.

(5) Pour les paroisses ayant moins de 10 salariés.

(6) Ce taux indicatif n'est à prendre en considération que dans la mesure où il est confirmé par la notification émise par la CRAM.

(7) La réduction des cotisations sur les bas salaires ne s'applique pas aux artistes musiciens.

(8) Attention, les taux ne s'appliquent pas sur les mêmes bases (voir colonne 2). Le total ne figure qu'à titre indicatif.

____________________

 

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